Ordonnance de 1945

octobre 15, 2014 dans Dossier

Régime juridique protégeant les salles de spectacles en France


"Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l’usager ait obtenu l’autorisation du ministre chargé de la culture.


En cas d’infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l’usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d’une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture ; le montant de l’astreinte, sera versé au Trésor."  (Chapitre II : Salles de spectacles. Article 2 )    

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